23 novembre 2020

Droit et environnement

Le droit, selon une définition sociologique, est un phénomène social, un produit de la société qui a une finalité : permettre la réalisation du « vivre ensemble ». Aujourd’hui, cet objectif ne peut se détacher de la question environnementale et de la lutte contre le réchauffement climatique qui interroge sur la possibilité d’un futur « vivre-ensemble ».

L’évolution de ce droit environnemental

Bien que la première loi sur l’environnement en France date de 1810 sous Napoléon pour empêcher l’implantation d’activités polluantes près de la population, ce n’est que dans les années 1970 que la préservation de l’environnement connaît un réel essor sur la scène politique et juridique internationale avec le Rapport Meadows de 1972 soulignant déjà la nécessité de prendre des mesures pour réduire la pollution mondiale. Pourtant, suite à l’inaction des Etats face au problème climatique, une Soft Law ( : loi qui n’est ni juridiquement obligatoire ni contraignante mais qui peut avoir une influence socialement) de l’environnement s’organise au sein de nombreuses conférences et déclarations à l’ONU, telles que la Conférence de Stockholm en 1972, la Conférence de Rio de 1992 qui se conclut sur la signature de la déclaration de Rio par 178 Etats sur 22 principes clés pour préserver l’environnement, le rapport Brundtland de 1987  …


Dans le début de la lutte contre le réchauffement climatique, il était nécessaire que les grandes orientations et droits écologiques viennent du haut, de l’ONU, car le problème climatique était alors largement méconnu ou caché volontairement. Au fil du temps, l’échelle du droit environnemental n’a fait que croître face à l’impasse onusienne qui ne peut faire de sa Soft Law une Hard Law écologique audacieuse, comme le démontre l’échec du Protocole de Kyoto de 1997, et qui alors a déjà réussi à fixer largement sa Soft Law dans le cadre de la Cop21.


L’échelle suivante privilégiée est celle régionale, particulièrement dans l’Union Européenne qui reste aujourd’hui toujours un exemple pour le droit contraignant écologique. En effet, dès l’Acte Unique Européen de 1987, l’Union Européenne inscrit les prémices d’une politique environnementale, mais le Traité de Maastricht de 1992 est réellement celui qui consacre le droit écologique européen dès son préambule : les États membres s’engagent à « promouvoir le progrès économique et social de leurs peuples, compte tenu du principe du développement durable » ; et même dans la Charte des Droits Fondamentaux qui a valeur de droit primaire depuis le Traité de Lisbonne ratifié en 2009 avec son article 37 : « un niveau élevé de protection de l’environnement et l’amélioration de sa qualité doivent être intégrés dans les politiques de l’Union et assurés conformément au principe du développement durable ». L’UE se donne même comme rôle de répandre le développement durable dans le monde : « Dans ses relations avec le reste du monde, l’Union affirme et promeut ses valeurs et ses intérêts et contribue à la protection de ses citoyens. Elle contribue à la paix, à la sécurité, au développement durable de la planète, à la solidarité et au respect mutuel entre les peuples, au commerce libre et équitable, à l’élimination de la pauvreté et à la protection des droits de l’homme, en particulier ceux de l’enfant, ainsi qu’au strict respect et au développement du droit international, notamment au respect des principes de la charte des Nations unies. » (Article 3 paragraphe 5 du Traité de Maastricht).


Enfin, même la France a dû construire les fondations d’un droit de l’environnement, que ce soit du fait de l’influence de l’ONU ou de l’UE. Le 18 Septembre 2000, par ordonnance, le Code de l’Environnement est créé et organise l’ensemble des lois relatives à l’écologie. S’ensuit une loi du 19 Février 2001 qui fait de la lutte contre le réchauffement climatique une priorité nationale. Finalement, ce droit français de l’environnement est consacré en 2005 lorsque la Charte de l’Environnement est promulguée et prend une valeur constitutionnelle, ce qui la met au-dessus de toutes les lois, décrets, … ; elle introduit notamment trois principes fondamentaux pour lutter contre la pollution : le principe de précaution, celui de prévention et celui de pollueur-payeur ; et définit l’environnement comme « patrimoine commun des êtres humains ». Son préambule spécifie que « l’avenir et l’existence même de l’humanité sont indissociables de son milieu naturel » et que « la diversité biologique, l’épanouissement de la personne et le progrès des sociétés humaines sont affectés par certains modes de production et de consommation et par l’exploitation excessive des ressources naturelles ».


Des procédures juridiques pour créer un droit jurisprudentiel environnemental

Aux Pays-Bas, l’affaire de la Fondation Urgenda contre l’Etat qui débute en 2013 représente une victoire historique pour l’ensemble de la communauté écologique mondiale car affirme pour la première fois la responsabilité pour inaction climatique d’un gouvernement. Le tribunal de La Haye en 2015 oblige ainsi l’Etat à augmenter ses objectifs de 17% à 25% de réduction d’émissions de gaz à effet de serre d’ici 2020 par rapport à 1990 et demande au Gouvernement de protéger l’environnement et le citoyen au nom de la solidarité avec le reste du vivant. Cette affaire extraordinaire se poursuit en 2018 lorsque la Cour d’Appel de La Haye accepte un plan visant à réduire de 95% les émissions de gaz à effet de serre d’ici 2050 sur le fondement de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, ensuite confirmé exceptionnellement par la Cour Suprême en 2019.

En France, depuis deux ans, la commune de Grande-Synthe, aujourd’hui menacée par la montée des eaux, et son maire Damien Carême attaquent l’Etat pour inaction climatique. Dans un arrêt du 19 Novembre 2020, le Conseil d’Etat reconnaît enfin le manque de mesures gouvernementales pour respecter ses objectifs de réduction de gaz à effet de serre d’ici 2030 et laisse à l’Etat trois mois pour lui apporter des preuves de son action écologique. Ainsi, bien que la Haute Juridiction ne condamne pas encore l’Etat pour son inertie dans la lutte écologique, cette décision marque un tournant historique en France car statue pour la première fois sur le respect des engagements gouvernementaux pour la réduction des émissions de GES.

Parallèlement, depuis 2018, l’Affaire du Siècle fait son chemin juridique. Cette action en justice, organisée par GreenPeace France, la Fondation pour la Nature et l’Homme, Oxfam France et Notre Affaire à Tous, est le premier recours à portée globale afin d’obliger l’Etat à suivre ses engagements et à prendre de nouvelles mesures environnementales. En 2019, une requête sommaire et un mémoire complémentaire sont déposés et un appel à témoigner est même lancé aux citoyens sur l’impact de l’inaction climatique dans leur quotidien. Dans cette requête, six actions prioritaires sont avancées : instaurer une fiscalité socialement juste pour lutter contre les changements climatiques, favoriser la rénovation énergétique des bâtiments, permettre à tous de bénéficier d’un moyen de transport plus vert, créer un droit à une alimentation saine et durable, multiplier les projets d’énergies renouvelables et mettre un terme aux politique permissives pour les grandes entreprises émettrices. En attente de la décision du Tribunal Administratif de Paris, l’arrêt du 19 Novembre du Conseil d’Etat leur donne une nouvelle lueur d’espoir quant au succès de leur recours.

Limites de ce droit

Malgré ces grandes avancées, le droit de l’environnement continue à faire largement partie de la Soft Law surtout du fait du principe de souveraineté des Etats présent dès le Préambule de la Constitution de 1958. Chaque Etat est ainsi libre ou non d’entrer dans des conventions pour lutter contre le réchauffement climatique, ces dernières se terminant pour la majorité sur des accords non contraignants et qui sont si flous qu’il revient à chaque Etat de les interpréter comme bon leur semble. De plus, à l’échelle mondiale, aucune entité ne peut aujourd’hui prétendre au rôle de tribunal mondial sur la question environnementale pour pouvoir punir les dissidents. En effet, il est parfois question d’inscrire l’écocide (qui se définit comme une « grave atteinte portée à l’environnement, entraînant des dommages majeurs à un ou plusieurs écosystèmes, et pouvant aboutir à leur destruction. » selon le Larousse) au Tribunal Pénal International afin de pouvoir le juger aussi lourdement qu’un génocide. Toutefois, aujourd’hui rien de tout cela n’est fait et le droit environnemental mondial reste dans un flou juridique qui n’aboutit jamais à de vraies condamnations.

A l’échelle française, le droit écologique se complait dans son imperfection puisqu’il devient de plus en plus complexe et technique le rendant totalement incompréhensible et inapplicable dans un tribunal, « Par exemple, le droit des déchets est devenu tellement compliqué qu’on n’arrive plus à se mettre d’accord sur ce qui est ou n’est pas un déchet. La qualité du droit est un vrai problème » affirme Maitre Arnaud Gossement . De plus, bien qu’il connaisse des transformations, il n’est toujours pas adapté au contexte exceptionnel de la crise écologique que nous vivons aujourd’hui, il est figé dans les axes passés comme le soutient l’ex-Ministre de l’Ecologie Delphine Batho : « Le droit de l’environnement actuel résulte d’une époque où la puissance publique considérait qu’il était possible de “compenser” la destruction de la nature ». Enfin, bien que les affaires judiciaires des ONG et citoyens puissent parfois aboutir à de vrais résultats, puisque déjà la première loi sur l’environnement en France datant de 1810 avait été rédigée à la suite de plaintes de la population, ces changements sont trop ponctuels, minimes et ces procès peuvent se révéler contre-productifs car ils favorisent le droit jurisprudentiel mais crispent les politiciens qui ne poussent pas ensuite la création d’un droit de l’environnement dans le Parlement.

Mais à ces nombreux défauts du droit écologique, un grand nombre de réponses peuvent être apportées : simplifier le droit français de l’environnement, former des juges spécialisés sur la question environnementale, remettre le citoyen au centre du pouvoir législatif écologique comme avec la Convention Citoyenne et les 149 propositions qui en sont ressorties, créer une réelle jurisprudence verte par la multiplication des procès contre les pollueurs et les Gouvernements inactifs, …

Petit bonus : articles clés pour défendre un droit environnemental protecteur du citoyen

Article 2 § 1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales intitulé « droit à la vie » : « Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi. »

Article 8 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales intitulé « droit au respect de la vie privée et familiale » : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »

  • Ces deux articles constituaient le fondement juridique de la Cour d’Appel de La Haye lors de sa décision de 2018 dans l’affaire Urgenda Fondation v. Etat des Pays-Bas

Article 1 de la Charte de l’Environnement : « Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé. »


Cet article a été écrit Nolwenn Madgelaine du le Noise Escp.

2 comments

  • CHAZOT

    Bravo, Nolwenn pour cette instructive revue du droit à l’écologie. C’est clair, synthétique, instructif et ni excessif ni pédant.
    Continue ! Tues bien partie !
    Bises tendres de GY

    Reply to CHAZOT
  • Mathilde

    Super article Nolwenn !

    Reply to Mathilde

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